Article D481-5-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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