Article D481-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010
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Version09/06/2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 2

Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 est écrit.

Le mandat précise notamment :

1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de la société mandataire ;

4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :

a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire ;

b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;

5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2016

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