Article R321-30-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/02/2010
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-30-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-122 du 5 février 2010 - art. 1

Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature.

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Entrée en vigueur le 10 février 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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