Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
Article L129-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2015
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 3 (V)
Le propriétaire d'un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s'assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement.
Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
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Durant l'été 2015, deux lois importantes sont venues modifier le droit de la construction. Les modifications apportées par la loi « Macron » du 6 août 2015 La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « loi Macron », publiée au Journal officiel du 7 août 2015, est entrée en vigueur le 8 août 2015. Plusieurs articles de ce texte intéressent directement le secteur de l'immobilier. Modification du délai de rétractation La loi Macron porte de sept jours à dix jours le délai de rétractation de l'article L.271-1 du Code de la …
Lire la suite…Décisions • 14
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3. Tribunal de commerce de Beauvais, Juges commissaires, 22 septembre 2015, n° 2015002970
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