Article R441-18-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/04/2010
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2015, n° 1204432

[…] 5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 complétées par les dispositions réglementaires des articles R. 441-13 à R. 441-18-4 du code de la construction et de l'habitation que contrairement à ce que soutient la requérante ces dispositions définissent de manière détaillée notamment les modalités d'instruction des différentes demandes dont peuvent être saisies les commissions de médiation ; que par suite la requérante n'est fondée ni à soutenir que l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation porte atteinte au droit au recours effectif ni qu'il n'a pas garanti une obligation d'instruction de la part des commissions de médiation avant toute décision ;

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