Article R441-2-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 - art. 4

La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.

Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions.

Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.

Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.

Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 14 mai 2015
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Décisions132


1Tribunal administratif de Paris, 20 février 2015, n° 1405905
Annulation

[…] 38-07-01 […] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des articles R.441-2-7 et R.441-2-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu ni préavis avant l'échéance de renouvellement de sa demande de logement social ni courrier l'avertissant d'une radiation ;

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2Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 1308701
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement./Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2024, n° 1924213

[…] 2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. […]

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