Article R441-2-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 14 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015 - art. 9

La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.

Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions.

Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé.

Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.

Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2015
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
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Décisions146


1Tribunal administratif de Paris, 20 février 2015, n° 1405905
Annulation

[…] 38-07-01 […] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des articles R.441-2-7 et R.441-2-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu ni préavis avant l'échéance de renouvellement de sa demande de logement social ni courrier l'avertissant d'une radiation ;

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2Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 1308701
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement./Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2024, n° 1924213

[…] 2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. […]

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