Article R441-2-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 7

La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.

Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique ;
2° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie électronique ;
3° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement et a indiqué son souhait de recevoir cette notification par voie postale, cette notification se fait par voie électronique et par voie postale (1).

Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé.

Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
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Décisions106


1Tribunal administratif de Paris, 20 février 2015, n° 1405905
Annulation

[…] 38-07-01 […] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des articles R.441-2-7 et R.441-2-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu ni préavis avant l'échéance de renouvellement de sa demande de logement social ni courrier l'avertissant d'une radiation ;

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2Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 1308701
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement./Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2024, n° 1924213

[…] 2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. […]

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