Article L302-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/06/2010
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Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2010

Est créé par : LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 23

En région d'Ile-de-France, afin d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le représentant de l'Etat dans la région définit, tous les trois ans, les objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat. Le comité régional de l'habitat, les communes et les établissements publics compétents en matière de programme local de l'habitat concernés sont consultés pour avis, celui-ci étant réputé favorable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Les programmes locaux de l'habitat tiennent compte des objectifs fixés au premier alinéa.

Un bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation des objectifs mentionnés au premier alinéa est présenté chaque année au comité régional de l'habitat.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2008011
Rejet

[…] — en tant qu'il ferme à l'urbanisation un nombre important de secteurs qui étaient jusqu'alors identifiés comme des zones d'attente à urbaniser, le PLU, qui comporte des indications erronées concernant les objectifs chiffrés fixés par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en matière de logements à créer sur le territoire de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, est incompatible avec ce schéma et méconnaît ainsi les articles L. 302-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Urbanisme·
  • Logement·
  • Urbanisation·
  • Commune·
  • Objectif·
  • Habitat·
  • Communauté d’agglomération·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Île-de-france

2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2104843
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation : " () le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France () chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France () est composé de cinq collèges comprenant, respectivement : () 3° des représentants de la métropole du Grand Paris () et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ; (). « Aux termes de l'article R. 362-13 du même code : » () IV.- Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, […]

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  • Commune·
  • Logement social·
  • Carence·
  • Coopération intercommunale·
  • Commission nationale·
  • Habitat·
  • Réalisation·
  • Objectif·
  • Construction·
  • Etablissement public
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