Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales
Article L111-10-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 3
Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location.
Commentaires • 68
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II avait institué un article L.111-10-3 dans le code de la construction et de l'habitation qui prévoyait que des travaux d'amélioration de performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. […]
Lire la suite…[…] Ce décret a suscité de nombreuses questions, notamment celle de la répartition de ces obligations entre bailleur et preneur à bail commercial (sur ce point, voir notre article : Baux commerciaux : décret du 23 juillet 2019 : à vos clauses ! […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000031063698" target="_blank" rel="noopener">Article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dont il résulte qu'un décret publié en 2017 ne pouvait porter que sur la décennie 2030-2040, alors que le décret attaqué comporte des obligations pour la décennie 2020-2030, et même des obligations applicables dès 2017 ;
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[…] Considérant que l'article 3 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 111-10-3, aux termes duquel : « Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 454140, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 111-10-3, désormais repris à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation : « » I.- Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, […]
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La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II avait institué un article L.111-10-3 dans le code de la construction et de l'habitation qui prévoyait que des travaux d'amélioration de performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. […]
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