Article L111-10-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version25/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation

Directive transposée : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 175 (V)

I.-Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030,50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030,2040 et 2050, les objectifs suivants :
1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;
2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :
a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale.
La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.
La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.
II.-Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.
Chaque partie assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.
L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information :
1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ;
2° En cas de location, au contrat de bail.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ;
2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ;
3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;
4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030,2040 et 2050, sont établis ;
6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;
7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue aux 1° et 2° du I.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires68


BJA Avocats · 2 août 2022

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II avait institué un article L.111-10-3 dans le code de la construction et de l'habitation qui prévoyait que des travaux d'amélioration de performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. […]

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BJA Avocats · 2 août 2022

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II avait institué un article L.111-10-3 dans le code de la construction et de l'habitation qui prévoyait que des travaux d'amélioration de performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. […]

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Ce décret a suscité de nombreuses questions, notamment celle de la répartition de ces obligations entre bailleur et preneur à bail commercial (sur ce point, voir notre article : Baux commerciaux : décret du 23 juillet 2019 : à vos clauses ! […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000031063698" target="_blank" rel="noopener">Article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Décisions5


1Conseil d'État, 28 juin 2017, 411578, Inédit au recueil Lebon

[…] – il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dont il résulte qu'un décret publié en 2017 ne pouvait porter que sur la décennie 2030-2040, alors que le décret attaqué comporte des obligations pour la décennie 2020-2030, et même des obligations applicables dès 2017 ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2017, 411578, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article 3 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 111-10-3, aux termes duquel : « Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 454140, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 111-10-3, désormais repris à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation : « » I.- Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, […]

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