Article L111-10-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 126-34 du Code de la construction et de l'habitation

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 190

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires10


Arnaud Gossement · 14 septembre 2022

Initialement les articles L. 111-10-4 et R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation prévoyaient que certaines catégories de bâtiments, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, faisaient l'objet d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces bâtiments. En application de ces articles, un arrêté du 19 décembre 2011 précise le contenu de ce diagnostic et sa méthodologie de réalisation. […]

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www.fannyvellin-avocat.com · 6 août 2021

51 de la loi AGEC codifié à l'article L. 111-10-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et décret n°2021-821 du 25 juin 2021). […] 74 de la loi AGEC codifié à l'article L. 541-21-2 du Code de l'environnement, décret n°2021-950 du 16 juillet 2021. (*4) Les articles L. 541-3, L. 541-46 8° et L. 541-21-2 du Code de l'environnement. (*5) Ce type de registre existe déjà pour les déchets POP (polluant organique persistant) et les déchets dangereux. (*6) L'article L. 541-7 du Code de l'environnement. (*7) Pourraient, par exemple, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1206283
Rejet

[…] 68-04-01 […] qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas établi que la démolition des façades soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; que le maire devait refuser la démolition sur le fondement de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme indépendamment de toute protection au titre des monuments historiques ; […] qu'une étude de pollution devait être réalisée au regard des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L.111-10-4 et R.111-43 du code de la construction et de l'habitation ;

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