Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales
Article L111-9-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 178
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que les réglementations environnementales et thermiques ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Commentaires • 13
idArticle=LEGIARTI000022493184&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20130525&oldAction=rechCodeArticle">article L 111-9 du code de la construction et de l'habitation). […] […]
Lire la suite…En effet, selon l'article L 111-9 du Code de la construction et de l‘habitation, il est établi avant les travaux un document attestant de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de permis de construire. Par ailleurs, selon l'article L 111-9-1 du Code de la construction et de l'habitation, il est attesté après l'achèvement des travaux du fait que la réglementation thermique a été prise en compte.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 11 février 2014, n° 2013F00893
[…] Vu les articles L.111-9-1, L.I11-10 et s., R. 111-20 et s. , L. 152-1 et s., du Code de la Construction et de l'Habitat ; […] Attendu que, conformément à l'alinéa 31 du préambule du Règlement UE 305/201 du 9/03/2011, applicable au 01/07/2013, relatif à la certification CE des produits de construction qui énonce « en apposant ou en faisant apposer le marquage CE sur un produit de construction,… les fabricants … assument la responsabilité de la conformité dudit produit avec ses performances déclarées », il appartient à UNILIN de démontrer que les performances réelles sont conformes aux performances annoncées ;
Lire la suite…- Valeur·
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La RT 2012, telle qu'énoncée dans le décret et l'arrêté du 26 octobre 2010, a un caractère d'ordre public sur le terrain du droit civil, dont le non-respect est sanctionné pénalement aux termes de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation . L'article R. 111-20 du Code de la construction et de l'habitation fait état de normes dites « conventionnelles », dont le respect sera attesté à l'achèvement des travaux par une attestation. […] il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte à la destination. […] Là encore, une modification de la législation s'impose en excluant de la liste prévue à l'article L111-9-1 du Code de la construction et de l'habitation les architectes, […]
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