Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales
Article L111-10-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Commentaires • 3
– les nouveaux articles L.111-9-1 du CCH et L.111-10-2 du CCH qui instituent l'attestation de la prise en compte par le maître d'oeuvre ou en son absence par le maître d'ouvrage de réglementation thermique ;
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▪ Le document établi après l'achèvement des travaux, et, en cas de travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant, attestant que la règlementation thermique a été prise en compte (article L 111-9 -1 du code de la construction et de l'habitation). […] idArticle=LEGIARTI000022493192&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20130525&oldAction=rechCodeArticle">article L 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation).
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