Article L111-10-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 122-8 du Code de la construction et de l'habitation

Directive transposée : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires3


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 25 mai 2013

▪ Le document établi après l'achèvement des travaux, et, en cas de travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant, attestant que la règlementation thermique a été prise en compte (article L 111-9 -1 du code de la construction et de l'habitation). […] idArticle=LEGIARTI000022493192&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20130525&oldAction=rechCodeArticle">article L 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation).

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www.karila.fr · 12 juillet 2010

– les nouveaux articles L.111-9-1 du CCH et L.111-10-2 du CCH qui instituent l'attestation de la prise en compte par le maître d'oeuvre ou en son absence par le maître d'ouvrage de réglementation thermique ;

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leparticulier.lefigaro.fr
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