Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 1 : Diagnostic de performance énergétique
Article L134-4-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)
Commentaires • 9
L'article L134-4-3 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location. […] […] L134-3-1 : En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.
Lire la suite…Le dispositif d'encadrement des loyers, prévu à l'article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi Alur, […] dite loi Hoguet, et des dispositions relatives à la mention du classement au regard de la performance énergétique du bien immobilier telles que prévues à l'article L. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Les professionnels sont toutefois soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — Diagnostic de psrformmante énergétique farcie L134-1et s du code de la consiruction et de l'habfiation], Le Mandataire informe le Mandant de Pobligation de réaliser immédiatement le DPE lui rappelant qu'en application de l'article L 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation, les annonces relatives à la vente de son bien immobilier doivent obligatoirement mentionner le classement du bien au regard de sa performance énergétique.
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[…] Le 2 avril 2014 la SARL JCM a envoyé à sa concurrente une lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui réclamer une somme de 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Elle arguait d'une irrégularité dans l'annonce passée le 6 février 2014 par la société Fabrègues immobilier, au motif que celle-ci n'avait pas indiqué le diagnostic énergétique de l'immeuble proposé à la vente, lequel n'avait été communiqué par M me X que le 10 février 2014, alors que cette mention était obligatoire en vertu de l'article L.134-4-3 du code de la construction et de l'habitation.
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 2 septembre 2015, n° 2014013633
[…] dk lee lle deck ke de ke k hole e dede l e kk ele e ke he k e kk % […] 03 […] L'article L134-4-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « A compter du 1 er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
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