Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation / Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable
Article L111-6-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57
Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Commentaires • 2
[…] "Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, […] Il ne constitue en effet rien d'autre que l'un des décrets d'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment de son article 57, qui a créé les articles L. 111-5-2, L. 111-5-3, L. 111-6-4 et L. 111-6-5 du Code de la Construction et de l'Habitation L'objectif est donc de, objectif louable en soi, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La Garenne Colombes à conclure avec la société Proxiserve une convention portant sur les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique telle que visée par les articles L.111-6-5 et R.136-3 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 12/10781
[…] Il convient également de préciser que l'article L. 111-6-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que “les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic”.
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Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit actuellement que, si un locataire peut, sauf opposition du propriétaire pour motif sérieux et légitime, équiper sa place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride, le coût de cet équipement est à la charge du bénéficiaire (articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5). […]
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