Article L111-6-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 8 janvier 2019

Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit actuellement que, si un locataire peut, sauf opposition du propriétaire pour motif sérieux et légitime, équiper sa place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride, le coût de cet équipement est à la charge du bénéficiaire (articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5). […]

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Eurojuris France · 10 novembre 2011

[…] "Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, […] Il ne constitue en effet rien d'autre que l'un des décrets d'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment de son article 57, qui a créé les articles L. 111-5-2, L. 111-5-3, L. 111-6-4 et L. 111-6-5 du Code de la Construction et de l'Habitation L'objectif est donc de, objectif louable en soi, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 20 novembre 2019, n° 18/00024
Infirmation

[…] La Garenne Colombes à conclure avec la société Proxiserve une convention portant sur les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique telle que visée par les articles L.111-6-5 et R.136-3 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Installation·
  • Véhicule électrique·
  • Compteur·
  • Immeuble·
  • Accès·
  • Assemblée générale·
  • Copropriété·
  • Essence·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 12/10781

[…] Il convient également de préciser que l'article L. 111-6-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que “les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic”.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Véhicule électrique·
  • Lot·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Véhicule·
  • Compteur
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Documents parlementaires52

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » (article 57), a mis en place un « droit à la prise » pour toutes les personnes souhaitant utiliser des véhicules électriques ou hybrides et souhaitant pouvoir recharger leurs véhicules dans leur parc de stationnement lorsqu'elles occupent un logement dans un immeuble collectif (il n'existe aucun blocage pour les maisons individuelles). Le droit à la prise est défini par les articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5, et R. 136-2 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation. Par … Lire la suite…
Amendement de clarification et d'harmonisation rédactionnelle. Plutôt que de déplacer et de réécrire partiellement les deux articles du code de la construction et de l'habitation consacrés au droit à la prise, il est proposé, par souci de clarté, de reprendre la totalité de leur contenu tout en harmonisant certains des termes retenus avec la rédaction des nouvelles dispositions introduites à l'article 23 en matière de pré-équipement et d'équipement. Les deux apports de l'article 24, soit l'extension du droit à la prise aux parkings extérieurs ainsi qu'à tous les bâtiments, sont préservés … Lire la suite…
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