Article L111-6-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version14/07/2010
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 174

Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires2


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 8 janvier 2019

Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit actuellement que, si un locataire peut, sauf opposition du propriétaire pour motif sérieux et légitime, équiper sa place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride, le coût de cet équipement est à la charge du bénéficiaire (articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5). […]

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Eurojuris France · 10 novembre 2011

[…] "Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, […] Il ne constitue en effet rien d'autre que l'un des décrets d'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment de son article 57, qui a créé les articles L. 111-5-2, L. 111-5-3, L. 111-6-4 et L. 111-6-5 du Code de la Construction et de l'Habitation L'objectif est donc de, objectif louable en soi, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 20 novembre 2019, n° 18/00024
Infirmation

[…] demandes incidentes et l'en débouter. Par ses conclusions signifiées le 29 juin 2018, le syndicat des copropriétaires invite cette cour, au visa des dispositions de l'article L. 111-6-4 du code de la construction et de l'habitation, à : — Débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Installation·
  • Véhicule électrique·
  • Compteur·
  • Immeuble·
  • Accès·
  • Assemblée générale·
  • Copropriété·
  • Essence·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 août 2019, n° 19/01122
Infirmation partielle

[…] — que le tribunal d'instance est seul compétent pour statuer sur les demandes relatives aux travaux de nature à permettre la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en vertu de l'alinéa 6 de l'article R.136-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] L'article L.111-6-4 du CCH dispose ainsi 'qu'en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement [d'accès sécurisé à usage privatif] d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Installation·
  • Véhicule électrique·
  • Partie commune·
  • Immeuble·
  • Consorts·
  • Exception d'incompétence·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Incompétence·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 7 mars 2017, n° 14/05703

[…] Par acte d'huissier en date du 25 avril 2014, Monsieur B Y a fait assigner le syndicat de copropriétaire de l'immeuble LE CHARLES PEGUY et l'EURL CABINET DELLAPORTA, afin de voir, au visa des articles 7, 9 et 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 514 et suivants, 695 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, 13 et suivants, 17 et suivants, 33, du décret du 17 mars 1967 modifiés par le décret du 27 mai 2004, les articles 24,25 et 25-1 , définissant les conditions d'application des articles R 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation, l'article L 111-6-4 du code de la construction et de l'habitation :

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  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Cabinet·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Procès-verbal·
  • Compteur·
  • Immeuble·
  • Nullité·
  • Dommages et intérêts·
  • Partie commune
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Documents parlementaires52

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » (article 57), a mis en place un « droit à la prise » pour toutes les personnes souhaitant utiliser des véhicules électriques ou hybrides et souhaitant pouvoir recharger leurs véhicules dans leur parc de stationnement lorsqu'elles occupent un logement dans un immeuble collectif (il n'existe aucun blocage pour les maisons individuelles). Le droit à la prise est défini par les articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5, et R. 136-2 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation. Par … Lire la suite…
Amendement de clarification et d'harmonisation rédactionnelle. Plutôt que de déplacer et de réécrire partiellement les deux articles du code de la construction et de l'habitation consacrés au droit à la prise, il est proposé, par souci de clarté, de reprendre la totalité de leur contenu tout en harmonisant certains des termes retenus avec la rédaction des nouvelles dispositions introduites à l'article 23 en matière de pré-équipement et d'équipement. Les deux apports de l'article 24, soit l'extension du droit à la prise aux parkings extérieurs ainsi qu'à tous les bâtiments, sont préservés … Lire la suite…
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