Article L111-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 décembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-3-12, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57

Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

[…] S'agissant des bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, l'article L.111-5-3 du code de la construction et de l'habitation exige l'installation d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. […] L.111-5-2 du code de la construction et de l'habitation

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Eurojuris France · 10 novembre 2011

[…] "Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, […] Il ne constitue en effet rien d'autre que l'un des décrets d'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment de son article 57, qui a créé les articles L. 111-5-2, L. 111-5-3, L. 111-6-4 et L. 111-6-5 du Code de la Construction et de l'Habitation L'objectif est donc de, objectif louable en soi, […]

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