Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation / Sous-section 1 : Règles générales de construction
Article L111-5-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57
I. ― Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II. ― Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
III. ― L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.
Commentaires • 20
De plus, l'article 54 de la loi complète l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pour rappel, […] s'il n'en est autrement ordonné par la loi. […] En effet, l'article L.111-5-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyait jusqu'à présent que toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. […]
Lire la suite…Le projet de loi confirmerait par ailleurs que l'installation de stationnements pour vélos serait obligatoire dans pour toutes les constructions de bâtiments neufs et rénovés (articles L111-5-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation modifiés).
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Si le projet ne prévoit pas de dégagement devant les places de stationnement, il ne ressort pas des termes de l'article UD 12 que l'aménagement de dégagements s'imposerait en toute circonstance, alors que la commune soutient sans être utilement contredite que l'aménagement des places de stationnement au droit de la voie publique et du portail d'accès ne nécessite pas, en l'espèce, de tels dégagements. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation que la réalisation d'infrastructures permettant le stationnement des vélos ne s'impose que dans le cadre d'un ensemble d'habitation. […]
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[…] Par un jugement n° 1902031 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B… et autres.
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20BX02971, Inédit au recueil Lebon
[…] Si le projet ne prévoit pas de dégagement devant les places de stationnement, il ne ressort pas des termes de l'article UD 12 que l'aménagement de dégagements s'imposerait en toute circonstance, alors que la commune soutient sans être utilement contredite que l'aménagement des places de stationnement au droit de la voie publique et du portail d'accès ne nécessite pas, en l'espèce, de tels dégagements. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation que la réalisation d'infrastructures permettant le stationnement des vélos ne s'impose que dans le cadre d'un ensemble d'habitation. […]
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[…] Par une ordonnance du 13 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article […] Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation a été invoqué, pour la première fois, par M. B… et autres dans un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, soit après la date fixée par l'ordonnance du 13 septembre 2019.
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