Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation / Sous-section 1 : Règles générales de construction
Article L111-5-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 (V)
I. – Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II. – Toute personne qui construit :
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
III. – Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Commentaires • 20
De plus, l'article 54 de la loi complète l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pour rappel, […] s'il n'en est autrement ordonné par la loi. […] En effet, l'article L.111-5-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyait jusqu'à présent que toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. […]
Lire la suite…Le projet de loi confirmerait par ailleurs que l'installation de stationnements pour vélos serait obligatoire dans pour toutes les constructions de bâtiments neufs et rénovés (articles L111-5-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation modifiés).
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Si le projet ne prévoit pas de dégagement devant les places de stationnement, il ne ressort pas des termes de l'article UD 12 que l'aménagement de dégagements s'imposerait en toute circonstance, alors que la commune soutient sans être utilement contredite que l'aménagement des places de stationnement au droit de la voie publique et du portail d'accès ne nécessite pas, en l'espèce, de tels dégagements. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation que la réalisation d'infrastructures permettant le stationnement des vélos ne s'impose que dans le cadre d'un ensemble d'habitation. […]
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- Construction·
- Permis de construire·
- Maire·
- Justice administrative·
- Permis de démolir·
- Habitation·
- Plantation·
- Commune·
- Espace vert
[…] Par un jugement n° 1902031 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B… et autres.
Lire la suite…- Moyens d'ordre public à soulever d'office en appel·
- Moyens d'ordre public à soulever d'office·
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- Permis de construire·
- Parcelle
3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20BX02971, Inédit au recueil Lebon
[…] Si le projet ne prévoit pas de dégagement devant les places de stationnement, il ne ressort pas des termes de l'article UD 12 que l'aménagement de dégagements s'imposerait en toute circonstance, alors que la commune soutient sans être utilement contredite que l'aménagement des places de stationnement au droit de la voie publique et du portail d'accès ne nécessite pas, en l'espèce, de tels dégagements. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation que la réalisation d'infrastructures permettant le stationnement des vélos ne s'impose que dans le cadre d'un ensemble d'habitation. […]
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[…] Par une ordonnance du 13 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article […] Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation a été invoqué, pour la première fois, par M. B… et autres dans un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, soit après la date fixée par l'ordonnance du 13 septembre 2019.
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