Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 1 : Diagnostic de performance énergétique / Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
Article *R134-5-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.
Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
Commentaires • 13
Les articles R. 134-5-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation font obligation de mentionner l'étiquette énergétique dans toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic énergétique. […]
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[…] — la condamnation de la SARL Fabrègues immobilier à lui payer une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts, pour concurrence déloyale, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que des articles L.134-4-3, R.134-5-1 et R.134-5-3 du code de la construction et de l'habitation,
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2. Tribunal de commerce de Montpellier, 2 septembre 2015, n° 2014013633
[…] Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L134-4-3 et R134-5-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L120-1 et L121-1 du code de la consommation, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
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Les articles R. 134-5-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation font obligation de mentionner l'étiquette énergétique dans toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic énergétique, y compris sur internet. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle la présence de l'étiquette énergie, aussi bien physiquement que sur internet. […] L'absence d'une telle mention dans une publicité constitue un manquement de nature à induire en erreur et peut être punie pénalement de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 213-1 du code de la consommation.
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