Article R134-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2011
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Version01/09/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.


Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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CMS · 4 janvier 2011

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2», a créé l'article L.134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), lequel dispose : […] Enfin, s'agissant des annonces présentées au public sur des sites internet, l'article R.134-5-3 du CCH fait obligation de présenter le « classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R.134-2 ». L'étiquette énergie, lisible et en couleur, devra occuper a minima une place sur l'écran supérieure à 180 x 180 pixels.

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