Article R134-5-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique, mentionne, de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence respectivement prévues par le e et le f de l'article R. 134-2.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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CMS · 4 janvier 2011

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2», a créé l'article L.134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), lequel dispose : […] Enfin, s'agissant des annonces présentées au public sur des sites internet, l'article R.134-5-3 du CCH fait obligation de présenter le « classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R.134-2 ». L'étiquette énergie, lisible et en couleur, devra occuper a minima une place sur l'écran supérieure à 180 x 180 pixels.

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