Article R134-5-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-23 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.


Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Village Justice · 10 février 2021

L'article 179 III de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 vient modifier les articles L134-3-1 et L271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation et 3.3 de la loi du 6 juillet 1989, afin de rendre les informations du DPE opposables à compter du 1 er juillet 2021. Le Décret n°2020-1610 et le Décret n°2020-1609 accompagnent l'entrée en vigueur de cette opposabilité. 1/ Champ d'application de l'obligation DPE. […] R134-1 et suiv du CCH.

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CMS · 4 janvier 2011

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2», a créé l'article L.134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), lequel dispose : […] Enfin, s'agissant des annonces présentées au public sur des sites internet, l'article R.134-5-3 du CCH fait obligation de présenter le « classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R.134-2 ». L'étiquette énergie, lisible et en couleur, devra occuper a minima une place sur l'écran supérieure à 180 x 180 pixels.

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 10 octobre 2017, n° 15/07286
Confirmation

[…] — la condamnation de la SARL Fabrègues immobilier à lui payer une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts, pour concurrence déloyale, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que des articles L.134-4-3, R.134-5-1 et R.134-5-3 du code de la construction et de l'habitation,

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