Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 11
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.
Commentaires • 31
Décisions • 6
[…] 2. L'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété. […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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) Il résulte de la combinaison du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) et de l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] que si les constructions neuves affectées à l'habitation principale dont l'acquisition est financée à plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du CCH, bénéficient en principe, […] ,,2) Prêt à taux zéro dont a bénéficié un contribuable n'ayant pas été octroyé sur le fondement des articles R. 317-1 et suivants du CCH, mais constituant un prêt ne portant pas intérêt accordé sur le fondement des articles L. 31-10-1 et suivants et des articles R. 31-10-1 et suivants de ce code. […]
Lire la suite…- 317-1 du cch)·
- 1) exclusion·
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- Habitation·
- Construction·
- Prêt
3. Tribunal administratif de Nantes, 18 août 2015, n° 1506086
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-9 du code l'urbanisme : « Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes (…) peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : (…) 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
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