Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 1 : Conditions du prêt
Article L31-10-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 14 (V)
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 59
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt.
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.
Commentaires • 27
[…] Les modalités du prêt sans intérêts sont prévues de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 31-10-12 du CCH. […] article L. 411-2 du CCH ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du CCH) ;
Lire la suite…[…] Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé avec l'État une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement les habilitant à délivrer les prêts sans intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 31-10-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il n'est pas possible, pour la juridiction, compte tenu de la complexité des textes applicables portés au code de la construction et de l'habitation (article L. 31-10-2 et L. 31-10-3), des évolutions de leurs conditions et de leur renvoi à de multiples conditions de fait dont certaines sont incertaines en l'espèce (renvoi à la commune, à la qualité de l'habitat, à l'historique du candidat acquéreur), de dire avec certitude que M. […]
Lire la suite…- Crédit agricole·
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 novembre 2019, n° 17/11317
[…] CONDAMNE solidairement M. X A et M me X B, née Z, à payer à la S.A.E.M. L CRETEIL HABITAT-SEMIC cette indemnité, […] Considérant, par ailleurs, que l'acte de vente notarié du 16 septembre 2011 montre que l'acquisition par M. et M me X de leur logement à Y a été financée, pour partie, à l'aide d'un prêt à taux zéro, éservé par l'article L31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur en 2011, « aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété » ;
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Dépoussiérer les règles de changement d'usage de l'article L.631-7 du CCH afin de les étendre aux communes situées en zone tendue, entendue au sens de zones classées A, A bis ou B au titre de l'arrêté pris en application de l'article L.31-10-2 du CCH est aussi dans les cartons.
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