Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 1 : Conditions du prêt
Article L31-10-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 83 (M)
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l'immobilier résidentiel.
Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa.
Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt.
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.
Commentaires • 27
[…] Les modalités du prêt sans intérêts sont prévues de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 31-10-12 du CCH. […] article L. 411-2 du CCH ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du CCH) ;
Lire la suite…[…] Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé avec l'État une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement les habilitant à délivrer les prêts sans intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 31-10-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il n'est pas possible, pour la juridiction, compte tenu de la complexité des textes applicables portés au code de la construction et de l'habitation (article L. 31-10-2 et L. 31-10-3), des évolutions de leurs conditions et de leur renvoi à de multiples conditions de fait dont certaines sont incertaines en l'espèce (renvoi à la commune, à la qualité de l'habitat, à l'historique du candidat acquéreur), de dire avec certitude que M. […]
Lire la suite…- Crédit agricole·
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 novembre 2019, n° 17/11317
[…] CONDAMNE solidairement M. X A et M me X B, née Z, à payer à la S.A.E.M. L CRETEIL HABITAT-SEMIC cette indemnité, […] Considérant, par ailleurs, que l'acte de vente notarié du 16 septembre 2011 montre que l'acquisition par M. et M me X de leur logement à Y a été financée, pour partie, à l'aide d'un prêt à taux zéro, éservé par l'article L31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur en 2011, « aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété » ;
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Dépoussiérer les règles de changement d'usage de l'article L.631-7 du CCH afin de les étendre aux communes situées en zone tendue, entendue au sens de zones classées A, A bis ou B au titre de l'arrêté pris en application de l'article L.31-10-2 du CCH est aussi dans les cartons.
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