Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 2 : Maintien du prêt
Article L31-10-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 107 (V)
Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.
Commentaires • 6
Pour mémoire, il résulte des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation que le maintien du prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, est soumis au respect de certaines conditions dont la méconnaissance peut avoir pour effet, en application de l'article L. 31-10-7 du même code, de rendre exigible le remboursement du capital restant dû.
Lire la suite…Il est à noter que le propriétaire d'un bien immobilier qui a acheté son bien immobilier à l'aide d'un prêt à taux zéro ne peut procéder à la mise en location de son bien tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, sauf exceptions définies par décret (article L31-10-6 al.1 du Code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 6. La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, […] que « toutefois en cas de non-respect de ces interdictions et obligations la seule sanction prévue est l'obligation pour l'emprunteur de rembourser l'intégralité du prêt à taux zéro » et donc que Mme [D] [S] [K] ne pouvait s'en prévaloir, tandis que la méconnaissance des dispositions relatives au prêt à taux zéro devait être sanctionnée par la nullité des stipulations contractuelles adoptées en violation de celles-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation. »
Lire la suite…- Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989·
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[…] ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020 […] ce qui rend sans objet les demandes y afférents ; qu'elle soutient également que l'affectation du remboursement, en cas de cession du bien financé, par priorité sur le prêt à taux zéro est conforme aux dispositions des articles L. 31-10-6 et R 31-10-6 6° du code de la construction et de l'habitation dès lors que le bien perd son affectation de résidence principale de l'emprunteur et, elle reprend le constat d'une demande sans objet dès lors qu'elle ne commercialise plus de prêt à taux zéro ;
Lire la suite…- Prêt·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 14 juin 2018, n° 17/01144
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9991 du 15/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) […] Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2017 , monsieur Daniel X… et madame Estelle X… demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1147 du code civil, de l'article L.31-10-6 du code de la construction et de l'habitation, de la jurisprudence citée, et des pièces versées aux débats, de :
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