Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 2 : Maintien du prêt
Article L31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir :
a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;
b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.
L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
Commentaires • 7
Confirmant la décision des juges d'appel, la Cour de cassation rappelle que la seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions encadrant la location d'un bien acquis au moyen d'un PTZ est l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital restant dû (article L.31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 2
La seule sanction prévue par l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation en cas de non-respect des conditions attachées au maintien d'un prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, étant l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital restant dû, le locataire d'un bien dont l'acquisition a été financée par un tel prêt ne peut se prévaloir de ce non-respect pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location
Lire la suite…- Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989·
- Paiement des loyers·
- Bail d'habitation·
- Inexécution·
- Obligations·
- Exclusion·
- Prêt·
- Locataire·
- Bailleur·
- Location
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 février 2020, n° 18/04140
[…] Que l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation précise que l'offre de prêt ne portant pas intérêt (…) peut prévoir (…) de rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions du maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées ; que parmi ces conditions figure l'obligation de maintenir l'affectation à usage de résidence principale du logement dont l'acquisition a été financée au moyen notamment d'un tel emprunt ;
Lire la suite…- Prêt·
- Contrats·
- Consommateur·
- Clause·
- Remboursement·
- Banque·
- Consommation·
- Protection·
- Déséquilibre significatif·
- Illicite
L'assureur de l'immeuble a indemnisé les dommages subis par le propriétaire et a assigné la locataire devant le tribunal judiciaire afin de la voir condamnée à lui régler une certaine somme sur le fondement du recours subrogatoire prévu par l'article L. 121-12 du Code des assurances qui prévoit que “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrog& […] L.31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation).
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