Article L31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 11

L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :
a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;
b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.
L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires4


Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Pour mémoire, il résulte des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation que le maintien du prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, est soumis au respect de certaines conditions dont la méconnaissance peut avoir pour effet, en application de l'article L. 31-10-7 du même code, de rendre exigible le remboursement du capital restant dû.

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Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

Il est à noter que le propriétaire d'un bien immobilier qui a acheté son bien immobilier à l'aide d'un prêt à taux zéro ne peut procéder à la mise en location de son bien tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, sauf exceptions définies par décret (article L31-10-6 al.1 du Code de la construction et de l'habitation).

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 21-25.798, Publié au bulletin
Rejet

La seule sanction prévue par l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation en cas de non-respect des conditions attachées au maintien d'un prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, étant l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital restant dû, le locataire d'un bien dont l'acquisition a été financée par un tel prêt ne peut se prévaloir de ce non-respect pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location

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  • Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989·
  • Paiement des loyers·
  • Bail d'habitation·
  • Inexécution·
  • Obligations·
  • Exclusion·
  • Prêt·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Location

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 février 2020, n° 18/04140
Infirmation

[…] Que l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation précise que l'offre de prêt ne portant pas intérêt (…) peut prévoir (…) de rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions du maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées ; que parmi ces conditions figure l'obligation de maintenir l'affectation à usage de résidence principale du logement dont l'acquisition a été financée au moyen notamment d'un tel emprunt ;

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  • Prêt·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Clause·
  • Remboursement·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Protection·
  • Déséquilibre significatif·
  • Illicite
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