Article L31-10-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2011
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)

Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.
Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l'emprunteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 juin 2019, n° 19/01412
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.

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