Article L31-10-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 107 (V)

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %.

Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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BOFiP · 6 avril 2016

[…] Dans un tel cas, le prêt sans intérêts ne pouvait être octroyé dès lors qu'il est destiné à financer uniquement la primo-accession à la propriété (au titre de l'article L. 31-10-3 du CCH, […] le crédit d'impôt qui pouvait être accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement ne s'élevait pas à 15 000 € mais à 10 000 € (en application du dernier alinéa de l'article L 31-10-9 du CCH, […] soit à compter de l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH)

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