Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 3 : Montant du prêt
Article L31-10-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 59
Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts.
Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond au produit du montant maximal d'opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.
Le montant maximal d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.
Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :
Nombre de personnes |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 et plus |
Coefficient familial |
1,0 |
1,4 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
Nouveauté : alors que le PTZ devait prendre fin au 31 décembre 2023 (article 87 de la loi de finances pour 2022), la loi de finances le proroge jusqu'au 31 décembre 2027 (loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024), tout en modifiant ses conditions d'octroi (art. 71 de la même loi) et en recentrant ses conditions d'attribution. Quelles seront dorénavant les opérations finançables par un PTZ ? […] L31-10-3 CCH). Il est déjà acté qu'est exclue l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles (art. L31-10-10 CCH).
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