Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 2 : Maintien du prêt
Article R31-10-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1
1° Le logement doit être effectivement occupé à titre de résidence principale par l'emprunteur et les personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions de ressources, de loyer et de déclaration prévues au 2°.
Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :
- en cas de force majeure ;
- pour raison de santé ;
- en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'emprunteur à résider dans un logement qui n'est pas le logement financé avec le prêt ; par l'éloignement entre le logement financé et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans lorsque le logement n'est pas occupé par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 ;
- en cas mise en location du logement dans les conditions prévues au 2°.
2° Le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions suivantes :
- la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
- la location est d'une durée maximale de six ans ;
- les ressources du locataire, à la date de la signature du contrat de location, n'excèdent pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
- le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
3° Le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
4° Le logement peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dès lors que la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt.L'établissement de crédit est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
5° En cas de destruction, le logement doit être reconstruit dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article R. 31-10-2.L'établissement de crédit peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
Commentaires • 8
[…] Les articles L. 31-10-6 L 31-10-7 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation prévoient que le maintien du prêt à taux zéro en cas de mise en location du bien acheté est soumis à des conditions dont la méconnaissance entraîne le remboursement du capital restant dû.Un propriétaire ayant acquis un bien par le biais d'un prêt à taux zéro a mis ce dernier en location, malgré l'interdiction qui lui était faite, et ce, pour les six premières années du prêt.
Lire la suite…Pour mémoire, il résulte des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation que le maintien du prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, est soumis au respect de certaines conditions dont la méconnaissance peut avoir pour effet, en application de l'article L. 31-10-7 du même code, de rendre exigible le remboursement du capital restant dû.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D E P A R I S […] En outre, si l'article R31-10-6 du code de la construction et de l'habitation a été modifié par décret du 23 décembre 2016, autorisant depuis cette date la location dès la 7 e année, notamment en cas de divorce, il est précisé que ces dispositions ne sont applicables qu'aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2016 ou, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1 er janvier 2011. […] — pour la période courant du 22 septembre 2011 au 31 décembre 2015ྭ: sur la base de 5% du coût de l'opération, soit 231.722,40 euros, montant qui sera révisé par année en fonction des variations de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'INSEEྭ;
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[…] 6. La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, […] que « toutefois en cas de non-respect de ces interdictions et obligations la seule sanction prévue est l'obligation pour l'emprunteur de rembourser l'intégralité du prêt à taux zéro » et donc que Mme [D] [S] [K] ne pouvait s'en prévaloir, tandis que la méconnaissance des dispositions relatives au prêt à taux zéro devait être sanctionnée par la nullité des stipulations contractuelles adoptées en violation de celles-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation. »
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 4 mai 2018, n° 17/08337
[…] Vu les conclusions de M. et Mme [Z] [G] n°7 en date du 7 février 2018 par lesquelles ils demandent à la cour de : Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1315, 1382, 1622, 1642-1, 2241 et 2321 du Code Civil en vigueur au moment du jugement dont appel, Vu les articles L. 261-11, L. 261-12, L. 263-1, R. 261-2, R. 261-17, R. 261-21 b, R. 261-24 (en vigueur depuis le 1er juillet 2016), et R. 31-10-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 7 du Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 modifiant l'article R. 261-24 du CCH, Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
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