Article R31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version06/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-10-7, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévues au a de l'article L. 31-10-7 que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :
1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
2° La perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital courant jusqu'à remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
En complément, l'offre de prêt peut prévoir la perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital ayant couru entre le début de la première période de remboursement et la mise en œuvre du 1° ou du 2°, au prorata de la reprise imputable à l'accédant.
La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l' établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et quatrième alinéas ne peut excéder de plus de 50 points de base le taux de référence i augmenté de la prime p afférents au prêt initialement consenti, tels que définis à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


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Je soussigné, [Prénom Nom] , bénéficiant d'une aide de l'État à la constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt ne portant pas intérêt d'un montant de [montant du PTZ] , contracté auprès de [Nom du prêteur] , en vue de financer l'acquisition du logement suivant [type de bien et localisation de l'immeuble financé] , atteste sur l'honneur que ce logement fera l'objet, dans les conditions fixées au III de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, de travaux d'amélioration d'un […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 3 juillet 2014, n° 13/09243

[…] * 409,95 euros au titre des intérêts au taux de 3,340 % l'an du 5 février 2012 au 26 février 2012 (conformément à l'article « définition et conséquences de la défaillance » et à l'article R31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation),

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