Article R31-10-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-10-9, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

40 %

35 %

30 %

25 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

27 %

22 %

17 %

15 %

2° Est égale, pour un logement ancien, à 20 %. Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain qui n'est pas classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques en application du code du patrimoine, lorsqu'il est classé en classe E ou F sur l'échelle de référence définie au d du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, la quotité est abaissée à 10 %, et lorsqu'il est classé en classe G sur cette même échelle ou qu'il ne dispose pas de ce diagnostic, la quotité est abaissée à 5 %.

Pour l'application de la majoration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-9, l'appartenance du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 s'entend d'un logement occupé vendu aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-11 ou d'un logement vacant vendu aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article.S'agissant d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1, il s'entend d'un logement faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 vendu aux mêmes personnes.

L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement et du respect des conditions d'application de la majoration mentionnée à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Lexis Veille · 5 avril 2018
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