Article R31-10-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-10-9, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 - art. 1

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

38 %

33 %

29 %

24 %

Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :


ZONE A

Zone B1

Zone B2

Zone C

26 %

21 %

16 %

14 %


2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.


L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Lexis Veille · 5 avril 2018
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