Article R31-10-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-10-9, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 - art. 1

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :


1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ;



2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Lexis Veille · 5 avril 2018
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