Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 5 : Garantie du prêt
Article R31-10-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
>
Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
Lorsque l'établissement de crédit consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque l'établissement de crédit consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les conditions d'attribution et les modalités des prêts à taux zéro (dits PTZ) émis à compter du 1er janvier 2019 sont les mêmes que celles de 2018 fixées aux articles R. 31-10-1 à R. 31-10-12 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) issus du décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017.
Lire la suite…