Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
Article R129-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 - art. 2
― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
Commentaires • 6
[…] Le décret n° 2015-114 du 2 février 2015 modifiant l'article R. 129-13 du code de la construction et de l'habitation a donc été publié en ce sens le 4 février 2015 au Journal officiel. […]
Lire la suite…Le décret n° 2015-114 du 2 février 2015 a réécrit le premier alinéa de l'article R. 129-13 du même code de la construction et de l'habitation. La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a transféré cette responsabilité au propriétaire, à charge seulement pour l'occupant d'assurer l'entretien de l'installation. […] Le décret en tire les conséquences réglementaires en venant modifier les dispositions pertinentes du code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R129-13 qui dipose dorénavant que:
Lire la suite…Décisions • 15
[…] L'article R 1129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé. L'article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 1129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Lotissement·
- Vente·
- Acte authentique·
- Réalisation·
- Condition suspensive·
- Préemption·
- Biens·
- Notaire
[…] S'agissant du détecteur de fumée, c'est avec pertinence que l'intimée souligne que cette dépense ne constitue pas un préjudice spécifique résultant des séquelles de l'accident, puisqu'il s'agit d'une obligation légale en application des articles R.129-12 et R.129-13 du code de la construction et de l'habitation (issus du décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation).
Lire la suite…- Fumée·
- Déficit·
- Équité·
- Préjudice d'agrement·
- Expert·
- Consolidation·
- Incidence professionnelle·
- Victime·
- Indemnisation·
- Parfum
3. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 25 novembre 2016, n° 15/11500
[…] Concernant le détecteur de fumée, il sera rappelé qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 129-12 et R. 129-13 du code de la construction et de l'habitation que l'installation d'un détecteur de fumée, dans un local d'habitation, constitue une obligation légale. En conséquence, il n'y a pas lieu de considérer que l'installation d'un détecteur de fumée puisse être une conséquence de l'accident.
Lire la suite…- Préjudice·
- Assurances·
- Consolidation·
- Équité·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Titre·
- Offre·
- Victime·
- Souffrances endurées·
- Indemnisation
[…] 4 – L'article R 129-13 du Code de la construction et de l'habitation Cet article R129-13 modifié par le décret n° 2015-114 du 2 février 2015, prévoit que « la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement ». Cependant, ces deux responsabilités incombent :
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