Article R*441-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2011
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 17 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 2

Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 17 février 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions22


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2015, n° 1401073
Rejet

[…] 38-07-01 […] — que la commission, qui n'a pas examiné la situation particulière du requérant au regard des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au « taux d'effort » ; qu'en ne tenant pas compte, conformément à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 10 mars 2011 pris pour son application, de ses ressources et du pourcentage des revenus de son foyer consacré au logement, la commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 31 janvier 2023, n° 2211539
Rejet

[…] Vu : — le code de la construction et de l'habitation, — l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, — l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif, — le règlement intérieur des commissions d'attribution de logements d'ELOGIE-SIEMP,

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3Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2022, n° 2116708
Rejet

[…] Vu : — le code de la construction et de l'habitation ; — l'arrêté du 10 mars 2011 fixant les modalités de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

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