Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation
Article L126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 43
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
La transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation en cas d'occupation empêchant l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.
Cette transmission s'effectue en temps réel, dès que les circonstances l'exigent et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
En cas d'urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d'une alerte déclenchée par le gestionnaire de l'immeuble.
Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée au chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 25
Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]
Lire la suite…[…] « Art. […] Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l'article L. 132-14 sont placés sous l'autorité exclusive du président du conseil départemental. » Article 43 L'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : b) Au 4° de l'article L. 644-1, après la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : « , au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 » ; c) L'article L. 645-1 est ainsi modifié :
Lire la suite…Décisions • 17
[…] p) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
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[…] p) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 6 février 2024, n° 22/05801
[…] m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L .126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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* En 1995, le législateur a introduit un article L. 126-1 au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH) autorisant, sous certaines conditions, la police et la gendarmerie nationales à accéder aux parties communes des immeubles à usage d'habitation. […] Les dispositions de l'article L. 126-1 du CCH ont, par la suite, […]
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