Article L542-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 124

Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :
-un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;
-le lieu et les conditions d'accès au local où ils sont déposés ;
-la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservés sous scellés par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;
-la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 octobre 2017

- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 135) Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, […]

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 11 août 2009

Enfin, les articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées « aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contact conclu en application de l'article 515-1 du code civil ».

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 15 octobre 2015, n° 15/10830

[…] Attendu que rien n'indique que ces biens aient été retirés dans le délai d'un an prévu par les articles L 542-1, L 542-2 et L 542-3 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il y a lieu, en conséquence, et compte tenu des indications précitées, de les déclarer abandonnés ;

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  • Juge

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 3 avril 2023, n° 22/00709
Confirmation

[…] [Adresse 2] […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000656 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) […] Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

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3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 26 janvier 2023, n° 21/00366
Infirmation partielle

[…] 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Selon l'article L542-2 ancien du code de la construction et de l'habitation, applicable à la cause, 'Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, […]

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