Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux / Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter
Article L542-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 124
Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.
Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.
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[…] Déclare abandonnés les biens meubles qui n'ont pas été retirés par Z X Y au RDC GAUCHE – […] – […], à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice selon les dispositions de l'article L 542-3 du code de la construction et de l'habitation,
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[…] JUGEMENT RENDU LE 03 août 2012 […] Déclare abandonnés les biens meubles qui n'ont pas été retirés par Monsieur X Y dans les lieux situés […] – […] à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice selon les dispositions de l'article L 542-3 du code de la construction et de l'habitation,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 15 octobre 2015, n° 15/10830
[…] Attendu que rien n'indique que ces biens aient été retirés dans le délai d'un an prévu par les articles L 542-1, L 542-2 et L 542-3 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il y a lieu, en conséquence, et compte tenu des indications précitées, de les déclarer abandonnés ;
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