Article L542-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 124

A l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.
Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.
Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 21 mars 2014, n° 14/80610

[…] Déclare abandonnés les biens meubles qui n'ont pas été retirés par Z X Y au RDC GAUCHE – […] – […], à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice selon les dispositions de l'article L 542-3 du code de la construction et de l'habitation,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 août 2012, n° 12/82180

[…] JUGEMENT RENDU LE 03 août 2012 […] Déclare abandonnés les biens meubles qui n'ont pas été retirés par Monsieur X Y dans les lieux situés […] – […] à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice selon les dispositions de l'article L 542-3 du code de la construction et de l'habitation,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 15 octobre 2015, n° 15/10830

[…] Attendu que rien n'indique que ces biens aient été retirés dans le délai d'un an prévu par les articles L 542-1, L 542-2 et L 542-3 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il y a lieu, en conséquence, et compte tenu des indications précitées, de les déclarer abandonnés ;

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