Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux / Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter
Article L542-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 124
La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière.
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1. Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2014, n° 1312535
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 542-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.
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