Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 5 : Marchés
Article L421-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 132
Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Commentaires • 8
Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée rendu applicable aux offices publics d'habitat en vertu de l'article L 421.26 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les marchés de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 4 avril 2013, n° 1201278
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-26 du même code, […]
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