Article L421-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/05/2011
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Version25/11/2018
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 4

Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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marches-publics.legibase.fr · 16 janvier 2018
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Décisions35


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2016, n° 1402234
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée rendu applicable aux offices publics d'habitat en vertu de l'article L 421.26 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les marchés de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. […]

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  • Habitat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Justice administrative·
  • Consultation·
  • Public·
  • Marché de services·
  • Candidat·
  • Attribution

2Tribunal administratif de Melun, 29 mars 2016, n° 1508937

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » ; […]

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  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Critère·
  • Habitat·
  • Collectivités territoriales·
  • Personne publique·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Limoges, 4 avril 2013, n° 1201278
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-26 du même code, […]

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  • Habitat·
  • Avenant·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Contrat administratif·
  • Mobilier·
  • Franchise·
  • Ordonnance·
  • Date
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